Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
28.3. La caractérisation prévue aux articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée, pour chaque période de 5 ans d’existence du lieu d’élevage, au minimum 2 années consécutives comprises dans cette même période de 5 ans.
Pour un lieu d’élevage existant le 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour les 2 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour l’exploitant de ce lieu.
Pour un lieu d’élevage établi à compter du 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour l’année de son établissement et l’année subséquente. Lorsqu’un lieu d’élevage est établi après le 1er avril d’une année, la caractérisation doit toutefois être effectuée pour les 2 années complètes qui suivent l’année de cet établissement.
Le délai entre 2 caractérisations non consécutives est d’au plus 5 ans.
Le présent article entre en vigueur le:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14.